Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 1985

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Article 31-4 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 1985

Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 7 JORF 16 MARS 1983

I - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

II - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du I ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de

référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droit et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

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