Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 mai 1995

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret 84-660 1984-07-17 art. 2 JORF 21 juillet 1984

1° Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article 2 (3ème alinéa) du décret du 18 avril 1939, les entreprises doivent satisfaire à celles des conditions suivantes correspondant à leur forme :

- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ;

- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

- dans les sociétés par actions et les S.A.R.L., les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français.

L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

2° Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4ème catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si :

- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre ;

- la société, dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Il est exclu que ce lien puisse dépendre de la nationalité notamment des associés ou des membres des organes de gestion ou de surveillance ou des personnes détenant le capital social.

3° A titre exceptionnel, et pour des raisons de défense nationale, il peut être dérogé aux conditions définies aux paragraphes 1° et 2°.

4° Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article 2 (3ème alinéa) du décret du 18 avril 1939 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.

5° La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

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