Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-481 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueils collectifs de mineurs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n° 73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.