Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

JORF n°0149 du 30 juin 2015

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015


Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ceux d'entre eux qui, durant le stage, optent pour le détachement sans limitation de durée exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés et classés dans le corps de recrutement, ils sont à cette même date détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par le présent décret.
Si, à l'issue du stage, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.


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