Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 6 septembre 2017 - art. 5


Aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, les entités mentionnées aux 1° à 4° sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies au présent chapitre :

1° Les entités suivantes :

a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) Un établissement financier mentionné au 4 de l'article L. 511-21 du même code ;

c) Une entreprise de services auxiliaires au sens du 18) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

2° Les entités suivantes :

a) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

b) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

c) Une société de groupe d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

d) Une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

3° Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 du même code ;

4° Les compagnies financières holding mixtes.



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