LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

JORF n°0181 du 7 août 2015

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Article 99


Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;
2° Après l'article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 200-9-1. - I. - Peuvent conclure une convention d'occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d'un tiers :
« 1° L'associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
« 2° Les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l'article L. 201-9 et à l'article L. 202-9-1.
« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions régissant cette convention temporaire d'occupation.
« II. - Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l'associé est tenu soit d'occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. A défaut, son exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés. » ;


3° Le deuxième alinéa de l'article L. 200-10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d'occupation mentionnée à l'article L. 200-9-1 » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « , notamment la durée maximale de cette dérogation » ;
5° Au I de l'article L. 201-9, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation » ;
6° Après l'article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 202-9-1. - Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés. »

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