Article 5
Version en vigueur depuis le 08 mars 1995
La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise :
1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.