LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (1)

JORF n°0180 du 6 août 2015

    Article 6


    L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité » ;
    2° A la seconde phrase du quatrième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;
    3° A la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;
    4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ;
    5° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

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