Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 01 mars 1994

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Article 8

Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 01 mars 1994

Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis d'une amende de 60 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.


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