Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

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Article 130.15 (abrogé)

Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres

En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.

La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.

Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :

1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;

2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.

Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.

Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.

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