LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 74


Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article L. 234-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Le 1° du I de l'article L. 235-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
3° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :
a) Le premier et le dernier alinéa sont respectivement précédés des mentions : « I. ― » et « III. ― » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

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