- TITRE Ier : ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES (Articles 2 à 6)
- TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES (Articles 7 à 20)
- Chapitre Ier : Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations (Articles 7 à 10)
- Chapitre II : Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations (Articles 11 à 13)
- Chapitre III : Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations (Articles 14 à 16)
- Chapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis. (Article 17)
- Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 18 à 20)
- TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Articles 21 à 49)
- TITRE IV : INVESTIGATIONS NATIONALES. (Articles 50 à 54)
- TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles 55 à 83)
- TITRE VI : APPLICATION A L'OUTRE-MER. (Article 85)
Article 58
Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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