Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

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Article 58

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :

1° Une arme chimique ;

2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


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