Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des dépôts de documents comptables.