Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14
Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.