Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.

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