Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions - Article 24
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Article 24
Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine.
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Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (Ab)
Décret n°92-91 du 24 janvier 1992 - art. 13 (An)
Décret n°94-262 du 1 avril 1994 - art. 13 (VT)
Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 20 (V)
Décret n°2007-216 du 19 février 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 26 (V)
DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 12 (V)
DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. R911-41, v. init.
DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 - art. 7 (V)
Décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 - art. 9 (V)
Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 - art. 13 (VD)
Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 25 (VD)
Code de l'éducation - art. R911-41 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R421-20-4 (V)
Décret n°92-91 du 24 janvier 1992 - art. 13 (An)
Décret n°94-262 du 1 avril 1994 - art. 13 (VT)
Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 20 (V)
Décret n°2007-216 du 19 février 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 26 (V)
DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 12 (V)
DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. R911-41, v. init.
DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 - art. 7 (V)
Décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 - art. 9 (V)
Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 - art. 13 (VD)
Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 25 (VD)
Code de l'éducation - art. R911-41 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R421-20-4 (V)
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Anciens textes:
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 22 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 22 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 22 (M)