A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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I. ― Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement suivants :
1° Les supports de type CD R et RW data ;
2° Les supports de type DVD Ram, DVD R et DVD RW data ;
3° Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés au 9°, comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes ;
4° Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes ;
5° Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes ;
6° Les clés USB non dédiées ;
7° Les cartes mémoires non dédiées ;
8° Les supports de stockage externes, autres que ceux mentionnés au 9°, utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation ;
9° Les supports de stockage externes dits « multimédias » qui :
― disposent d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant la restitution d'images animées et/ou du son, sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur à cet effet ; ou
― comportent en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son, sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur à cet effet ; ou
― sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l'enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia ») ;
10° Les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ;
11° Les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles ;
12° Les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre.
II. ― Le montant de la rémunération unitaire sur ces supports est fixé par type de support et par capacité ou palier de capacité conformément aux tableaux n°s 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision.

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