Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


L'exploitant qui exécute des travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières prend toute mesure adéquate pour mener ses travaux en préservant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il met en œuvre, d'une part, une surveillance de l'impact de ses activités sur le milieu environnant et, d'autre part, une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d'accidents majeurs pour les personnes, pour l'environnement et dans les installations soient rendus acceptables.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'exploitant et les employeurs des entreprises extérieures faisant intervenir des travailleurs pour l'exécution de ces travaux prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention inscrits à l'article L. 4121-2 du code du travail.
L'exploitant ainsi que les entreprises extérieures, chacun en ce qui le concerne, établissent le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les entreprises extérieures intervenant sur le site.



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