Article 46 (abrogé)
Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 07 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 - art. 52
Le directeur général de l'institut peut délivrer aux étudiants un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
Les élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut.