Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JORF n°0133 du 1 juin 2020

Version en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 52
Modifié par Décret n°2020-759 du 21 juin 2020 - art. 1


Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :

1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;

3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;

4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.

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