Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 2007 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2010-1248
du 20 octobre 2010 - art. 52
Modifié par Décret n°2007-714 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007
Pour le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le barème prévu à l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est fixé par chaque établissement en fonction des orientations arrêtées par le comité des directeurs.
A ce titre, la totalité des remboursements est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.