Article 4
Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 08 janvier 1986
Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales et médico-sociales pour des réalisations de type expérimental.