LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 75

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B


II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.


Retourner en haut de la page