Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011 portant adaptation des infractions contraventionnelles prévues par le livre II du code rural et de la pêche maritime aux règlements européens en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

JORF n°0289 du 14 décembre 2011

    Article 5


    La section 3 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :
    « Art. R. 257-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, de ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et de l'article L. 257-3.
    « La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
    « Art. R. 257-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 :
    « 1° De ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 257-3 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
    « 2° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5° (c) de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. »

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