Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental

JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Version en vigueur du 25 mai 2020 au 22 avril 2022

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2020 au 22 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 11 mai 2020 - art. 1

Pour bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
1° La nature du contrat demandé (contrat d'achat ou contrat de complément de rémunération) ainsi que, le cas échéant, les copies des contrats d'achat dont l'installation a déjà bénéficié ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, le type d'entreprise duquel il relève (PME/Grande entreprise) au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ;
3° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre du code de l'environnement, ainsi que le nombre de casiers en exploitation ou prévus par l'autorisation et un plan précisant la situation de ces casiers ;
4° Le cas échéant, l'étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie mentionnée à l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude engageante adressée à ce dernier conformément à l'annexe VII ;
5° Une attestation sur l'honneur établie selon le modèle figurant dans les modèles de contrat, certifiant que la limite de puissance de l'installation, appréciée conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent arrêté, est respectée ;
6° Pour les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er, le montant envisagé des investissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 ;
7° Un courrier émanant du ministre chargé de l'énergie validant, relativement à la limite de 60 MW fixée à l'article 2 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le droit au bénéfice du contrat d'achat ou de complément de rémunération.

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