Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 2006 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 91° JORF 24 mai 2006
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.