Article 7
Version en vigueur depuis le 04 juin 2016
Le titre de commissaire de justice peut être suivi, le cas échéant, de la mention de la profession juridique réglementée précédemment exercée.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente ordonnance est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.