Article 1 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 € ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 989,81 €.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.