LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)
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Article 165


Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

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