Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui aura mis obstacle à la mission des enquêteurs effectuée dans les conditions prévues à l'article 5 B sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui aura mis obstacle aux mesures de séquestre ou qui n'aura pas respecté l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle sera punie des peines prévues au premier alinéa du présent article.
Toute personne qui n'aura pas consigné la somme fixée par le juge, en application de l'article 8-1, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire sera punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.