Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 - art. 25
A égalité d'ancienneté, les ingénieurs recrutés en application de l'article 5 prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5 ;
2° Ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5 ;
3° Ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 5 ;
4° Ingénieurs recrutés en application du 3° de l'article 5 ;
Recrutement au grade d'ingénieur principal.