Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

JORF n°0107 du 6 mai 2012

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

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Article 18

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 4


Pour les moûts partiellement fermentés utilisés à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux 1,3,4,5,6,7,8,9,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France, le traitement par l'acide D, L-tartrique ou par son sel neutre de potassium, le traitement des vins blancs et vins rosés par le ferrocyanure de potassium et le traitement des vins rouges par le ferrocyanure de potassium ou par le phytate de calcium sont effectués dans les conditions suivantes :
1° Huit jours au moins avant de commencer le traitement par le ferrocyanure de potassium, le propriétaire des produits à traiter ou leur détenteur dûment mandaté par lui adresse une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de la campagne viticole en cause, précise le lieu des traitements ;
2° Les traitements sont effectués sous le contrôle et la responsabilité d'une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La personne qualifiée est titulaire du titre d'œnologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ou est un technicien agréé pour ce traitement par les autorités d'un Etat membre ;
3° Les analyses des produits vitivinicoles concernés par un traitement au ferrocyanure de potassium sont effectuées par une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La dose à employer est déterminée par l'analyse de chaque cuve ou fût à traiter. Après traitement, chaque cuve ou fût est analysé pour vérifier que les vins ou les moûts partiellement fermentés ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le propriétaire des produits vitivinicoles ou leur détenteur dûment mandaté par lui ne peut disposer de ces produits après leur traitement au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par la personne qualifiée précitée ;
4° Tout opérateur traitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers des produits vitivinicoles par le ferrocyanure de potassium tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) Un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées ;
b) Un registre sur lequel, pour chaque traitement, la personne qualifiée, responsable du traitement, reporte ses nom et adresse et :
i. Les mentions prévues au 2 de l'article 41 du règlement du 26 mai 2009 susvisé ;
ii. Les quantités de ferrocyanure employées par cuve ou fût ;
iii. La date de la filtration consécutive au traitement ;
iv. La date des bulletins délivrés par elle afin de permettre la libre disposition du vin ou du moût partiellement fermenté.
Les rapports des analyses et les bulletins mentionnés au 3° sont annexés aux registres ;
5° Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ce produit. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites le jour de la réception du produit et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il remet au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, délivrés par la personne qualifiée précitée, qui sont conservés avec le registre.



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