Arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales

Version en vigueur du 27 septembre 1987 au 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire

Article ANNEXE, 33 (abrogé)

Version en vigueur du 27 septembre 1987 au 01 juillet 2014

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° (a) et 2° de l'article 32 le décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et assurance invalidité-décès des professions artisanales et satisfaisant, au jour du décès, aux conditions suivantes :

1° Etre immatriculé, ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres auxdits régimes ;

2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1962, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 1979 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus, que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéance, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux ayants droit par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social, les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux ayants droit, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 40 ;

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que le régime artisanal pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident ;

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 812-1 du code de la sécurité sociale au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales.


Retourner en haut de la page