Article ANNEXE, 24 (abrogé)
Version en vigueur du 27 septembre 1987 au 01 juillet 2014
Si les conditions visées à l'article 23 sont remplies, la caisse prend alors toutes dispositions utiles pour que le réquérant soit soumis, dans le mois suivant la réception de la demande de pension d'invalidité ou d'incapacité au métier, à un examen médical complet pratiqué en présence du médecin traitant de l'intéressé, par le médecin-conseil de la caisse ou tout autre médecin ou spécialiste qu'elle désignera à cet effet.
Le requérant supporte seul les frais et honoraires de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.
Les résultats de cet examen médical sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte en outre son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité au métier du requérant, par référence aux articles 6 (3°) et 7, ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.