Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

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Article 59 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13

Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE : Directeur de recherche classe exceptionnelle

SITUATION NOUVELLE : Directeur de recherche classe exceptionnelle

2e échelon ; 2e échelon

1er échelon ; 1er échelon

SITUATION ANCIENNE : classe normale

SITUATION NOUVELLE : 1re classe

3e échelon ; 3e échelon

2e échelon ; 2e échelon

1er échelon ; 1er échelon

SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires participent à la gestion scientifique des laboratoires

SITUATION NOUVELLE : 2e classe

6e échelon ; 6e échelon

5e échelon ; 5e échelon

4e échelon ; 4e échelon

3e échelon ; 3e échelon

2e échelon ; 2e échelon

1er échelon ; 1er échelon

Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.


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