LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 15


I.-L'article L. 2323-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « avis du comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise ».
II.-L'article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
III.-L'article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 2327-15.-Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
« Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
« Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au comité central d'entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »


IV.-L'article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues » ;
2° Les mots : «, et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
V.-L'article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'avis rendu par chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Retourner en haut de la page