Article 44
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2022
Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 51
Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :
1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;
2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;
3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;
4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;
5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ;
6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 39-4.
Conformément à l'article 60 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles du décret du 15 février 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.