Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 03 mai 2014 au 10 février 2023

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Article 7

Version en vigueur du 03 mai 2014 au 10 février 2023

Modifié par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

I.-Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre.

Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ;

5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'expertise comptable.

II.-Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l'appellation de " sociétés de participations d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I.

III.-Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'expertise comptable ou par une société de participations d'expertise comptable, le conseil de l'ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu'il fixe. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l'ordre.


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