Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

JORF n°0157 du 9 juillet 2009

Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2022

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2022

Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 13
Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 4

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et

- par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;

- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et

- en précisant au titre de quel alinéa de l'article R. 543-174 du code de l'environnement ces équipements ont été mis sur le marché.


Les producteurs et les mandataires qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement confient à cet organisme la transmission pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations visées au présent article.

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l'attestation visée à l' article R. 543-197 du code de l'environnement .

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