Version en vigueur du 29 juin 2007 au 24 juillet 2016

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Article 18

Version en vigueur du 29 juin 2007 au 24 juillet 2016

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la Société nationale des chemins de fer français est tenue d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


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