Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

JORF n°0079 du 3 avril 2015

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Article 15


Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 est modifiée comme suit :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1.-Régime prudentiel » ;
b) Cette section comprend l'article L. 212-1, dont les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11.
« Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
« Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visées aux deux précédents alinéas.
« Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :
« 1° Il y a lieu d'entendre :
« a) “ Mutuelles ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ”, là où est mentionné : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
« b) “ Mutuelle ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où est mentionné : “ entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ” ;
« c) “ Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ” ;
« d) “ Membres participants et ayants droits ”, là où est mentionné : “ assurés ” ;
« 2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 310-14 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité.
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, il y a lieu d'entendre : “ dirigeant opérationnel ” là où est mentionné : “ directeur général ”. » ;
c) L'article L. 212-3 est abrogé ;
2° Après l'article L. 212-1, il est inséré une section 2, intitulée : « Section 2.-Régime comptable », qui comprend les articles L. 212-3-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-7 et L. 212-7-1 dont les dispositions sont ainsi modifiées ou rédigées :
a) A l'article L. 212-3-1, les mots : « à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances lorsque l'entreprise participante est elle-même soumise à ces obligations » ;
b) A l'article L. 212-4, les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
c) L'article L. 212-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-5.-Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.
« Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ”, “ cotisations ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : “ entreprises d'assurance vie et de capitalisation ” ou “ entreprises ”, “ primes ” et “ contrat ”. » ;


d) L'article L. 212-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-6.-A la clôture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille.
« Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1. » ;


e) Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 212-6-1.-L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux mutuelles et unions visées aux articles L. 211-1 et L. 212-7. » ;


f) L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-7.-Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa. » ;


g) L'article L. 212-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-7-1.-Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.
« Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 qui, sans y être tenues en application de l'article L. 212-7, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article. » ;


3° Les articles L. 212-7-2, L. 212-7-2-1, L. 212-7-3, L. 212-7-4 et L. 212-7-4-1 sont abrogés ;
4° Après l'article L. 212-7-1, la section 3, dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3.-Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » comprend les articles L. 212-11 à L. 212-16 ainsi modifiés :
a) A l'article L. 212-11 :
i) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
ii) Au cinquième alinéa, les mots : « la marge de solvabilité nécessaire » sont remplacés par les mots : « la marge de solvabilité nécessaire pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurance » ;
iii) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;
iv) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
« Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite. » ;
v) Au septième alinéa, les mots : « de l'état sur les plus-values latentes prévu » sont remplacés par les mots : « relatives à la quote-part prévue » ;
vi) Au dernier alinéa, après les mots : « la date de publication », sont insérés les mots : « au Journal officiel de la République française » ;
b) L'article L. 212-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-11-1.-Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. » ;


c) A l'article L. 212-14 :
i) Au quatrième alinéa, après les mots : « à l'article L. 612-26 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier » ;
ii) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article L. 211-7-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8-1 » ;
d) L'article L. 212-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-15.-Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de l'Autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union.
« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
« Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. » ;


e) A l'article L. 212-15-1, les mots : « mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « mentionnée à l'article L. 211-8-1 » ;
f) L'article L. 212-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-16.-Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre.
« Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : “ membres participants ” là où est mentionné : “ assuré ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ règlement ” ou “ contrat ” là où est mentionné : “ police ” et “ contrat ” et “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ” ;


5° Les articles L. 212-17 à L. 212-22 sont abrogés ;
6° L'article L. 212-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-26.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents. » ;


7° La section 5 est abrogée.

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