Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Naviguer dans le sommaire

Article 70 ter (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 47 () JORF 28 novembre 1990

A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante, dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette assistance est prise en charge par l'institut.

Retourner en haut de la page