Ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales
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Article 5


Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2321-3, avant les mots : « le recouvrement des produits et des redevances », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, » ;
2° L'article L. 2321-3-1, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est abrogé ;
3° L'article L. 2323-3, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 2323-5, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
5° Après l'article L. 2323-7, il est inséré un article L. 2323-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2323-7-1.-Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
« Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
« La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales.
« En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
« Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
« La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
« La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
« Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions. » ;


6° L'article L. 2323-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
b) Les mots : « régie par les » sont remplacés par les mots : « soumise aux » ;
7° A l'article L. 2323-14, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « au forfait de post-stationnement mentionné à l'article L. 2333-87 du même code, prévues au troisième alinéa de l'article L. 2321-3-1 du présent code» sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration. »

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