Article 4
Version en vigueur du 30 juin 2010 au 31 mars 2011
Modifié par LOI organique n° 2010-704
du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.
Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.
Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel.