A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Le montant de la participation des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au 4° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est fixé au titre de l'année 2015 à 71 526 080 euros.

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