Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport

JORF n°0248 du 25 octobre 2011

Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 28 mai 2014

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8


Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Prestataire » : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article 2 ;
2° « Bénéficiaire » : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° « Moyen de transport » : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien ;
4° « Segment » : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° « Source d'énergie » : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport.

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