Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Créé par Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 - art. 5

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. ;


Retourner en haut de la page