Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Les formalités sont les opérations de toute nature préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements. Elles ne peuvent donner lieu à l'attribution d'honoraires au titre de l'article 4.