- TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 1 à 13)
- TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 14 à 39)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 14 à 24)
- Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger (Articles 25 à 31)
- Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 32 à 38)
- Chapitre IV : Modalités d'application (Article 39)
- TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 40 à 56)
- Chapitre Ier : Election des délégués consulaires (Articles 40 à 43)
- Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 44 à 45)
- Chapitre III : Déclarations de candidature (Articles 46 à 47)
- Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 48)
- Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Articles 49 à 50)
- Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 51 à 52)
- Chapitre VII : Vote par procuration (Article 53)
- Chapitre VIII : Conditions d'application (Articles 54 à 56)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 57 à 60)
- Annexe
Article 47
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.
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