- TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 1 à 13)
- TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 14 à 39)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 14 à 24)
- Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger (Articles 25 à 31)
- Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 32 à 38)
- Chapitre IV : Modalités d'application (Article 39)
- TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 40 à 56)
- Chapitre Ier : Election des délégués consulaires (Articles 40 à 43)
- Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 44 à 45)
- Chapitre III : Déclarations de candidature (Articles 46 à 47)
- Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 48)
- Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Articles 49 à 50)
- Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 51 à 52)
- Chapitre VII : Vote par procuration (Article 53)
- Chapitre VIII : Conditions d'application (Articles 54 à 56)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 57 à 60)
- Annexe
Article 46
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
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