LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 juin 2020

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Article 15

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 juin 2020


I. ― Sont applicables à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 de la présente loi.
II. ― Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » et « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire ».




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